Article 48
Code de procédure pénale
Disponible en
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AR
Les fonctions de d'instruction sont confiées à un magistrat désigné par décret. En cas de nécessité, un magistrat peut être désigné, par arrêté, pour remplir provisoirement les fonctions de d'instruction ou pour instruire des affaires déterminées.En cas d'absence ou d'empêchement momentané, le titulaire est remplacé, pour les affaires urgentes, par un du siège désigné par le président du tribunal.
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