Article 327
Code de procédure pénale
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AR
Le transit à travers le territoire tunisien d'un individu, livré par un autre gouvernement, est autorisé sur simple demande adressée par la voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un politique ou purement militaire.Le transit d'un Tunisien ne peut être accordé.Le transport s'effectue sous la conduite d'agents tunisiens et aux frais du requérant.Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes :a) lorsqu'un atterrissage ne sera pas prévu, l'Etat requérant avertira le Tunisien et attestera l'existence d'une des pièces prévues à l'article 316. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette déclaration produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 325 et l'Etat requérant adressera une demande régulière de transit;b) lorsqu'un atterrissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande conformément aux dispositions de l'alinéa premier.
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