Article 213
Code de procédure pénale
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AR
L' n'est plus recevable, sauf cas de force majeure, s'il n'a été fait dix jours au plus tard après le prononcé du jugement contradictoire, après la contradictoire au sens de l'alinéa premier de l'article 175, après l'expiration du délai d' si le jugement a été rendu par défaut ou après la rendu par itératif défaut.Pour le procureur général de la République et les avocats généraux près les cours d'appel, le délai d' est de soixante jours à compter du jour du prononcé du jugement. Ils doivent, en outre, à de déchéance, notifier leurs recours dans ledit délai au prévenu et aux personnes civilement responsables.
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