(Modifié par la n° 87-70 du 26 novembre 1987 et abrogé et remplacé par art. premier de la n°2016-5 du 16 février 2016).- S’il est dans l'impossibilité de procéder lui-même à certains actes d’information, le d'instruction peut commettre rogatoirement les juges d’instruction des autres circonscriptions ou les officiers de police judiciaire de sa circonscription ou des autres circonscriptions, chacun en ce qui le concerne, pour les actes de sa fonction, à l'exception des mandats judiciaires. Il rend à cet effet une ordonnance qu’il communique pour exécution au procureur de la République. Le d'instruction ne peut commettre rogatoirement les officiers de police judiciaire qu'après interrogatoire du suspect, à l’exception des cas de flagrances, dans lesquels les officiers de police judiciaire sont habilités à interroger le suspect et procéder aux autres actes précisés dans la rogatoire. Ils doivent respecter les dispositions des articles 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies et 13 sexies. Les dispositions des articles 13 bis, 13 ter, 13 quinquies et 13 sexies s'appliquent dans le cas où l’exécution de la rogatoire nécessite l'interrogatoire du suspect en libération, sous réserve de ce qui suit : Si l’inculpation est pour un et qu’il n’a pas choisi un avocatAvocat
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et demande qu’on lui désigne un avocat, cette désignation est faite par le président de la section régionale des avocats ou son représentant parmi la liste de permanence établie à cet effet, mention en est faite dans le procès-verbal. L'avocatAvocat
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peut présenter ses observations écrites jointes à ses justificatifs, le cas échéant, directement au jugeJuge
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
d'instruction au cours de la période de la garde à vueGarde à vue
Mesure judiciaire par laquelle une personne est retenue dans les locaux de la police, pendant un délai légal
ou à son expiration. Ceci n’exempte pas le jugeJuge
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
d’instruction d’appliquer les dispositions de l'article 69 du présent code s’il n’y avait pas procédé auparavant. Le jugeJuge
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
d’instruction peut, dans les affaires terroristes et dans les cas où la nécessité de l'enquête l'exige, ne pas permettre à l’avocatAvocat
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de visiter le suspect, l'entretenir, assister à son interrogatoire, ou à sa confrontation ou consulter les pièces du dossier devant le jugeJuge
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
commis rogatoirement pour une durée ne dépassant pas quarante huit heures de la date de la garde à vue, à moins que cette décision d’interdiction ne soit prise auparavant par le procureur de la République. Le jugeJuge
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cantonal ne peut pas charger les autres officiers de police judiciaire des actes qui lui sont confiés en vertu d'une commissionCommission
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
rogatoire à moins qu'il soit expressément autorisé par le jugeJuge
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d'instruction. Les dispositions de l'article 13 septies sont applicables dans le cas où l’exécution de la commissionCommission
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
rogatoire nécessite l’interrogatoire de la partie lésée.