Article 276
Code de procédure pénale
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AR
Le procureur général près la peut nonobstant l'expiration du délai de cassation se pourvoir dans l'intérêt de la si la décision attaquée a été rendue en violation de la et qu'aucune des parties n'ait exercé de recours dans les délais.L'arrêt qui admet le pourvoi se limite à redresser l'erreur de droit, sans renvoi, et il ne peut porter atteinte aux droits acquis par les parties et les tiers en vertu de la décision attaquée.
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