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Les lois du travail, simplifiées

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La privative de liberté avant l'expiration de la durée totale de sa est soumise à des conditions qui constituent des obligations qui lui sont imposées et une restriction de sa liberté, et constituent également une suspension de la liberté de remplir ces obligations.

ne peut être accordée qu'aux condamnés ayant déjà purgé une fraction de la ou du total des peines, égale ou supérieure :1) à la moitié de la durée de la ou des peines pour les condamnés primaires. Toutefois, la durée de la accomplie par le condamné ne doit pas être inférieure à trois mois;2) aux deux tiers de la durée de la ou des peines pour les condamnés ayant des antécédents judiciaires. Toutefois, la durée de la accomplie par le condamné ne doit pas être inférieure à six mois.« Le temps d'épreuve est de quinze ans, pour les condamnés à l'emprisonnement à vie ». (Modifié par l’article 3 de la loin° 89-23 du 27 février 1989).
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