Article 270
Code de procédure pénale
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AR
Lorsque le émane d'une partie autre que le ministère public, la décision n'est cassée qu'à l'égard de cette partie à moins que les moyens servant de base à la cassation ne touchent les autres parties. Dans ce cas, la décision est cassée également à l'égard de ces derniers alors même qu'ils n'auraient pas formé un pourvoi en cassation.
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