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Les lois du travail, simplifiées

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(Modifié par la n° 93-114 du 22 novembre 1993).- Chaque cour d' comprend au moins une chambre d' correctionnel composée d'un président de chambre et de deux conseillers.En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par un conseiller à la cour d' et les conseillers par des juges du de première instance.Les fonctions du sont exercées par le Procureur Général ou l'un de ses substituts, celles du greffe par un chargé de la tenue des registres et de la gestion des documents judiciaires.

de la cour d'.Toutefois, pour les procès entraînant de longs débats, le premier président de la cour d' peut décider d'adjoindre à la formation de la chambre un ou deux conseillers supplémentaires. Le ou les deux conseillers supplémentaires siègent aux et ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement du ou des deux conseillers titulaires.
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