Article 331
Code de procédure pénale
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AR
En cas de poursuites répressives, non politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l'autorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique et transmises au secrétariat d'Etat à la justice dans les formes prévues à l'article 317. Les commissions rogatoires sont exécutées, s'il y a lieu, conformément à la tunisienne.Au cas d'urgence, elles peuvent être l' de communication directe entre les autorités judiciaires des deux Etats, dont les formes prévues à l'article 325.
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