Article 55
Code de procédure pénale
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AR
Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le peut requérir du d'instruction tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les quarante huit heures.Si le d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les trois jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée. Cette ordonnance est susceptible d' devant la chambre d' dans les quatre jours de la communication.
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