Article 294
Code de procédure pénale
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AR
En matière criminelle, correctionnelle et de contravention, la peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.
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