Article 346
Code de procédure pénale
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AR
(Modifié par la n° 99-90 du 2 août 1999).- La durée de la contrainte est réduite de moitié et peut être, à la demande du condamné, remplacée par le travail d'intérêt général tant qu'elle ne dépasse pas "un an"(1) et ce, dans les cas suivants :1) si le condamné justifie de son insolvabilité par un certificat d'indigence délivré par le gouverneur de sa résidence habituelle.2) si le condamné a commencé sa soixantième année.Ces deux causes ne se cumulent pas.
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