Article 7
Code de procédure pénale
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AR
L'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction.Elle peut être exercée en même temps que l'action publique, ou, séparément devant la juridiction civile; dans ce dernier cas, il est sursis à son jugement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l' lorsque celle-ci a été mise en mouvement.La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été par le avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
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