Article 383
Code de procédure civile et commerciale
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AR
Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le cantonal, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner main-levée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquittera du reliquat de ses dettes dans un délai qu'ils détermineront.Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les trois quarts en sommes des créances validées, acceptent de donner main-levée, le prononce, par ordonnance, la main-levée de la -arrêt.Sont passibles des peines prévues à l'article 291 du code pénal, les personnes convaincues d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la susdite main-levée, des créances supposées.
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