Article 125
Code de procédure civile et commerciale
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AR
Les tribunaux de première instance doivent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, avec ou sans et nonobstant appel, s'il y a titre authentique, acte sous seing privé dont la n'est pas contestée, aveu, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement passé en force de chose jugée.
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