Article 334
Code de procédure civile et commerciale
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AR
Le magistrat désigné à l'article 330 peut autoriser le tiers saisi ou l'huissier-notaire auquel ont été remis les sommes ou objets saisis-arrêtés, à les consigner à la caisse des dépôts et consignations ou aux mains d'un tiers consignataire.Il peut également les y contraindre, à la demande du saisissant ou du débiteur saisi.
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