(Modifié par la n°86-87 du 1er septembre 1986).- La -arrêt a pour effet de bloquer aux mains du tiers saisi les sommes dues au débiteur saisi et les objets mobiliers lui appartenant et d'en constituer le tiers saisi dépositaire, à moins que celui-ci ne préfère les remettre à l'huissier notaire. A défaut de cette remise, il est tenu, sous sa personnelle, de ne se dessaisir desdites sommes ou objets qu'en vertu d'une main-levée amiable ou d'une décision de justice prononçant la validité, la nullité ou la main-levée de la arrêt, sous réserve des dispositions de l’article 314."La frappe les sommes existantes au solde que le compte fait apparaître au jour de la saisie, qui est déterminé en tenant compte des dispositions ci-après :- dans les 15 jours qui suivent la saisie, le crédit est augmenté par suite de remises, faites ultérieurement, de chèques ou effets de commerce présentés à l’encaissement avant la et non encore portés en compte, il est diminué par suite de chèques remis à l’encaissement antérieurement à la saisie, de retraits ou de paiements par cartes bancaires non encore inscrits en compte à la date de la saisie, si les bénéficiaires ont été crédités antérieurement à la saisie.- dans le mois qui suit la saisie, est pris en considération les effets de commerce et les chèques remis à l’escompte avant la et dont le montant a été inscrit au compte du saisi, s’il s’avère dans le mois suivant la qu’ils sont dépourvus de provision.Au cas où le solde du compte est affecté par ces opérations, le banquier doit en présenter un état et remettre une déclaration du solde définitif soit au greffe du saisi de la demande en validité contre récépissé, soit à l’ même, au cours de l’instance, jusqu’à la clôture des débats". (Ajoutés par la loiLoi
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.