Article 88
Code de procédure civile et commerciale
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AR
Le rapporteur procède en personne ou par l'intermédiaire d'un autre magistrat aux mesures d'instruction prescrites par le ou qu'il décide conformément à l'article 87.Si ces mesures exigent des connaissances techniques ou d'une nature telle qu'il ne puisse y procéder, il commet pour ce faire une personne qualifiée.
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