Article 298
Code de procédure civile et commerciale
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AR
Lorsque le jugement a ordonné la délivrance de choses mobilières et que celles-ci demeurent introuvables, le poursuivant peut, s'il s'agit de choses fongibles, faire pratiquer une -exécution sur les biens de la partie pour se faire payer, sur le produit de la vente, la valeur des choses dont la délivrance a été ordonnée.S'il s'agit de corps certains, le poursuivant doit se pourvoir devant la juridiction compétente pour en demander la valeur.
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