(Le deuxième paragraphe a été modifié par la n°63-40 du 14 novembre 1963).- Le peut introduire toute action chaque fois que l' est intéressé.Il peut assister à toute et prendre communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.Le tribunalTribunal
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
peut, chaque fois qu'il le jugeJuge
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
utile, lui communiquer toute affaire pour conclusions.(Le paragraphe 4 a été abrogé par la loiLoi
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
n°63-40 du 14 novembre 1963).Le président du tribunalTribunal
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
doit communiquer, trois jours au moins avant l'audience, au ministère public, les dossiers des affaires dans les cas suivants :1) lorsque l'Etat ou les collectivités publiques sont intéressés;2) lorsqu'un déclinatoire de compétence d'attribution est opposé;3) lorsque des incapables ou des absents sont en cause;4) lorsque les juges sont récusés ou pris à partie;5) lorsqu'il s'agit d'une infraction à la loiLoi
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
pénale ou d'une action en faux.Le ministère publicMinistère public
L'autorité chargée de défendre l'intérêt de la collectivité et l'application de la loi devant les juridictions judiciaires
doit présenter ses conclusions par écrit et les actions qu'il introduit sont exonérées de tous droits.