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Les lois du travail, simplifiées

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(Le deuxième paragraphe a été modifié par la n°63-40 du 14 novembre 1963).- Le peut introduire toute action chaque fois que l' est intéressé.Il peut assister à toute où les affaires sont entendues et décidées.

et prendre communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.Le peut, chaque fois qu'il le utile, lui communiquer toute affaire pour conclusions.(Le paragraphe 4 a été abrogé par la n°63-40 du 14 novembre 1963).Le président du doit communiquer, trois jours au moins avant l'audience, au ministère public, les dossiers des affaires dans les cas suivants :1) lorsque l'Etat ou les collectivités publiques sont intéressés;2) lorsqu'un déclinatoire de compétence d'attribution est opposé;3) lorsque des incapables ou des absents sont en cause;4) lorsque les juges sont récusés ou pris à partie;5) lorsqu'il s'agit d'une infraction à la pénale ou d'une action en faux.Le doit présenter ses conclusions par écrit et les actions qu'il introduit sont exonérées de tous droits.
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