Article 54
Code de procédure civile et commerciale
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AR
(Modifié par la n°63-40 du 14 novembre 1963).- Sauf en cas de dépossession par la force, l'action possessoire n'est recevable que:1) si, le demandeur, en depuis un an au moins au moment du trouble, de la dépossession ou de l'exécution des travaux susceptibles de produire un trouble, n'a pas laissé s'écouler un an depuis ce trouble, cette dépossession ou l'exécution de ces travaux;2) si la est continue, non équivoque, non interrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire.
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