Article 137
Code de procédure civile et commerciale
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AR
(Modifié par la n°86-87 du 1er septembre 1986).- Si l'intimé ne constitue pas tel qu'il est édicté à l'article 134 ou que l' constitué ne dépose pas les défenses et moyens de son client, la juridiction d' poursuit l'examen de l'affaire au vu des pièces du dossier.Lorsque l'Etat ou l'établissement public est l'intimé et demande, à la première audience, le renvoi de l'affaire, celle-ci est renvoyée pour un délai de 60 jours au moins.
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