Article 63
Code de procédure civile et commerciale
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AR
(Modifié par la n°86-87 du 1er septembre 1986).- Toute requête doit être rédigée en double exemplaire sur papier timbré. Elle doit comporter les nom, prénom, profession domicile des demandeurs et défendeurs, et l'indication précise du montant exact de la somme réclamée, ainsi que la cause de la créance.Elle est accompagnée de tous documents justificatifs et du procès-verbal de la visée à l'article 60.
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