Article 36
Code de procédure civile et commerciale
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AR
(Modifié par la n°63-40 du 14 novembre 1963).- Outre le désigné aux articles 30 et 31, le demandeur peut saisir, à son choix :1) en cas de désignation au d'un lieu d'exécution, le de ce lieu;2) en matière mobilière, le du lieu où se trouve le meuble litigieux ;3) en matière de ou de quasi-délit, le du lieu où le fait dommageable s'est produit ou également, s'il s'agit d'une infraction pénale, le du lieu d'arrestation du délinquant ;4) en matière de lettre de change ou de billet à ordre, le du lieu de sa création ou celui du lieu où le paiement devait être fait ;5) en matière de pension alimentaire, le du lieu du domicile du créancier d'aliments.
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