Article 331
Code de procédure civile et commerciale
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AR
Ne peuvent être saisies-arrêtées :1) les pensions alimentaires allouées par décision de justice ;2) les provisions à caractère alimentaire allouées sur des -intérêts dus en réparation du préjudice résultant d'un ou d'un quasi-;3) les sommes allouées par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales, à titre de secours individuel, périodique ou éventuel, quels qu'en soient le chiffre et le bénéficiaire.Cette insaisissabilité n'est toutefois pas opposable aux créanciers qui ont fourni au débiteur saisi des denrées, objets ou prestations nécessaires à sa subsistance.
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