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Les lois du travail, simplifiées

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(Modifié par la n°94-59 du 23 mai 1994).- Le cantonal connaît en premier ressort jusqu'à sept mille dinars, en matière civile, des ou mobilières, en matière, des actions en paiement.Il connaît également dans les limites de sa compétence des injonctions de payer et des ordonnances sur requête.Il connaît seul en premier ressort :1) des demandes en introduites à titre principal. Le jugement rendu en cette matière est exécutoire nonobstant appel ;2) des actions possessoires.Il ne statue en référé que dans les cas ci-après :1) en matière de conservatoire, si la somme de la ne dépasse pas sa compétence;2) en matière de constats urgents;3) en matière de difficultés nées à l'occasion de l'exécution des décisions par lui rendues, même infirmées en ;4) en matière de sursis à l'exécution des jugements par lui rendus lorsqu'ils sont frappés de tierce ;5) en matière de délivrance d'une deuxième grosse des jugements par lui rendus, et ce, conformément à l'article 254 du présent code.
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