Article 172
Code de procédure civile et commerciale
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AR
(Modifié par la n°80-14 du 3 avril 1980).- La tierce ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée. Toutefois, le président du ou le compétent peut suspendre l'exécution par ordonnance rendue sur requête écrite séparée, sur laquelle il est statué suivant les règles édictées en matière de référé.La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
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