(Modifié par la n°86-87 du 1er septembre 1986).- L' doit :- assigner ses adversaires à l' conformément à l'article 5 et dans un délai minimum de 20 jours avant l'audience. Ce délai est réduit à trois jours si la décision attaquée est une décision de référé ou de l'espèce de celles qui sont visées à l'article 81.- l'assignation doit être accompagnée d'une copie de la requête d'appelAppel
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
ainsi que d'une copie du mémoire des moyens d'appel. L'appelantAppelant
La partie qui fait recours (appel) contre une décision judiciaire par devant une juridiction supérieure.
doit déposer au greffe du tribunalTribunal
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
l'acte d'assignation et le mémoire ainsi qu'une expéditionExpédition
En droit, le terme "expédition" se réfère à une copie certifiée conforme d'une décision de justice ou d'un acte notarié.
du jugement attaqué, des preuves à l'appui et d'un bordereau établi conformément aux règles prescrites à l'article 72.- l'appelantAppelant
La partie qui fait recours (appel) contre une décision judiciaire par devant une juridiction supérieure.
est particulièrement tenu de mentionner dans l'acte d'assignation des intimés que ceux-ci doivent au plus tard le jour de l'audienceAudience
Une réunion formelle du tribunalTribunal
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
où les affaires sont entendues et décidées.
présenter leurs moyens de défense par l'intermédiaire d'un avocat.- le tout sous réserve des dispositions de l'article 71 en cas d'erreur ou de lacune dans l'assignation, dans l'indication des nom et prénom de l'intimé, de la juridiction saisieSaisie
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
ou de la date d'audience, ou en cas d'inobservation des délais d'ajournement.