Article 19
Code de procédure civile et commerciale
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AR
L'exercice de l'action appartient à toute personne ayant qualité et capacité pour faire valoir en justice ses droits.Le demandeur doit avoir un intérêt dans l'exercice de l'action.Toutefois, en matière de référé et en cas de péril en la demeure, l'action peut valablement être introduite par le doué de discernement.Le doit déclarer d'office l'action irrecevable s'il ressort du dossier que le demandeur est incapable ou n'a pas qualité.Si l' de la partie ayant capacité limitée est levée en cours d'instance, l'action est considérée comme ayant été valablement introduite.Le statue dans les cas susvisés conformément aux dispositions de l'article 16.
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