Article 93
Code de procédure civile et commerciale
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AR
(Modifié par la n°80-14 du 3 avril 1980).- Si le témoin est un étranger résidant hors de Tunisie, le président ou "le rapporteur"(*) envoie par la voie diplomatique une rogatoire à l'autorité judiciaire dont relève le témoin.Si le témoin est de tunisienne, résidant hors de Tunisie, la rogatoire est envoyée par la voie administrative à l'agent diplomatique ou consulaire le plus proche du lieu de résidence du témoin.
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