Article 248
Code de procédure civile et commerciale
Disponible en
FR
AR
L'exercice des fonctions judiciaires est, de plein droit, interdit aux membres des tribunaux :1) dans les affaires où ils sont eux-mêmes parties ou co-intéressés, ou co-obligés de l'une des parties ou exposés à un recours en garantie ;2) dans les affaires de leur femme même après la dissolution du mariage ;3) dans les affaires de leurs parents ou alliés à l'infini, en ligne directe, et, en ligne collatérale, de leurs parents jusqu'au sixième degré, ou alliés, jusqu'au quatrième degré ;4) dans les affaires où ils ont dû agir comme représentant de l'une des parties ;5) dans les affaires où ils ont été entendus comme témoins ou dont ils ont connu comme juges ou comme arbitres ou à propos desquelles ils ont précédemment exprimé une opinion.6) s'ils sont créanciers ou débiteurs de l'une des parties;7) si l'une des parties est leur employé à gages ;8) s'il y a procès entre eux et l'une des parties.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: