Article 354
Code de procédure civile et commerciale
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(Modifié par la n°86-87 du 1er septembre 1986).- Les rémunérations visées à l'article précédent sont saisissables ou cessibles jusqu'à concurrence du vingtième sur la portion inférieure ou égale à 300 dinars par an ; du vingtième (1) sur la portion supérieure à 300 dinars et inférieure ou égale à 600 dinars, du cinquième sur la portion supérieure à 600 dinars et inférieure ou égale à 900 dinars, du quart sur la portion supérieure à 900 dinars et inférieure ou égale à 1200 dinars, du tiers sur la portion supérieure à 1200 dinars et inférieure ou égale à 1500 dinars, des deux tiers sur la portion supérieure à 1500 dinars et inférieure ou égale à 3000 dinars et sans limitation sur la portion supérieure à 3000 dinars.Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement de la rémunération proprement dite, mais de tous les accessoires de ladite rémunération, à l'exception, toutefois, des indemnités déclarées insaisissables par la loi, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocutions ou indemnités pour charges de famille.
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