Article 330
Code de procédure civile et commerciale
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AR
(Modifié par la n°86-87 du 1er septembre 1986).- Tout créancier dont la créance est certaine peut, sur permission du cantonal ou du président du de première instance du lieu du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa compétence, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers et dans la limite de sa créance les sommes et objets mobiliers qui sont dus même à terme ou sous condition, ou qui appartiennent à ce débiteur.Est dispensé de la permission du juge, le créancier bénéficiaire d'un jugement, même non encore exécutoire.
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