Article 92
Code de procédure civile et commerciale
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AR
(Modifié par la n°80-14 du 3 avril 1980).- S'il y a lieu d'entendre des témoins, le président ou "le rapporteur"(*) autorise la partie qui invoque leurs témoignages à les faire comparaître devant lui aux jour et heure fixés.Le président ou "le rapporteur"(*) procède personnellement à l'audition des témoins, il peut, le cas échéant, déléguer un magistrat exerçant au siège le plus proche du domicile du témoin.Tous témoignages recueillis hors de ces formes sont tenus pour nuls et non avenus.
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