Article 355
Code de procédure civile et commerciale
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AR
En cas de cessions ou de saisies-arrêts faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues par la loi, le terme courant de la sera prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération.La portion saisissable de ladite rémunération pourra, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des termes arriérés de la et des frais, soit au des créanciers ordinaires, saisissants ou cessionnaires.
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