Article 306
Code de procédure civile et commerciale
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AR
Le créancier nanti ou titulaire d'un privilège spécial ne peut poursuivre la vente des autres biens de son débiteur qu'en cas d'insuffisance de ceux qui sont affectés à la de sa créance.Il ne peut s'opposer ni à la ni à la vente forcée, à la requête d'autres créanciers, des biens, meubles ou immeubles, affectés à la de sa créance, sauf à faire sur le produit de la vente et à faire valoir son droit de préférence au moment de la distribution du .Il peut, toutefois, s'opposer à la et à la vente forcée par d'autres créanciers, lorsque la valeur des biens affectés à la de sa créance est insuffisante pour le désintéresser.
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