(Modifié par la n°86-87 du 1er septembre 1986).- Le peut remettre le prononcé du jugement à une ultérieure qu'il fixe pour étude ou délibération. Entre temps il n'est reçu ni mémoires, ni pièces. Toutefois, le tribunalTribunal
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peut dans certains cas, autoriser l'une des parties à déposer une note écrite après l'avoir communiquée à la partie adverse ; cette autorisation doit être mentionnée sur le plumitif d'audience.