Article 335
Code de procédure civile et commerciale
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AR
(Modifié par la n°2002-82 du 3 août 2002).- Le saisissant doit, à de nullité de la -arrêt, la signifier au débiteur saisi dans les cinq jours qui suivent son établissement, par exploit d’huissier de justice comportant assignation à comparaître devant la juridiction compétente, dans un délai de huit jours au minimum et de vingt et un jours au maximum, pour avoir validé la -arrêt.Il doit, également, enrôler l’affaire au greffe du compétent dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures à compter de la date de l’assignation du saisi.Si la -arrêt a été pratiquée sur permission du juge, ladite assignation doit tendre, en outre, à la condamnation du débiteur saisi au payement de la créance du saisissant, dans ce cas il est statué par un seul et même jugement sur la demande en paiement et sur la demande en validité. Si la -arrêt a été pratiquée en vertu d’un jugement non encore exécutoire, il sera sursis à statuer sur la demande en validité jusqu’à ce que ledit jugement soit devenu exécutoire
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