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Les lois du travail, simplifiées

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Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu par l'article 364, ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse, sur autorisation du greffier, à la caisse des dépôts et consignations, le montant des sommes retenues; il est valablement libéré sur la seule présentation, au greffier, de la quittance délivrée par ladite caisse.Le tiers saisi remet également au chargé de la tenue des registres et de la gestion des documents judiciaires.

une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.Quant aux personnes visées à l'article 348, elles versent d'office à la caisse des dépôts et consignations les retenues effectuées en vertu des saisies-arrêts sur les appointements ou traitements ou militaires. Ladite caisse donne immédiatement avis du versement au greffier.
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