Article 322
Code de procédure civile et commerciale
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AR
Sauf dans les cas prévus aux articles 287 et 290, il ne peut être procédé à une conservatoire que sur permission du cantonal ou du président du de première instance du lieu du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa compétence.La conservatoire peut être autorisée pour sûreté de toute créance paraissant fondée en son principe et dont le est en péril, même s'il s'agit d'une créance à terme ou conditionnelle.L'ordonnance autorisant la conservatoire doit énoncer la somme pour laquelle elle est accordée.
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