Article 327
Code de procédure civile et commerciale
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AR
Tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit et dont la créance est exigible peut notifier à son débiteur, par exploit d'huissier notaire, qu'à il requerra l'inscription d'une conservatoire sur ses immeubles immatriculés.Les créanciers non munis d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit, ou dont la créance n'est pas exigible, peuvent faire inscrire une conservatoire sur les immeubles immatriculés de leur débiteur en vertu d'une autorisation délivrée par le président du de première instance du lieu du domicile du débiteur, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 322.L'inscription d' conservatoire doit, à de nullité, être prise dans un délai maximum de quatre vingt-dix jours à partir de la prévue à l'alinéa 2 du présent article.Si le conservateur refuse l’inscription, il doit indiquer en marge ou au bas de l’exploit de prévu au premier alinéa ou de l’autorisation prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, la date de sa réception à la Conservation Foncière et le motif du refus d’inscription.
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