Article 52
Code de procédure civile et commerciale
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AR
(Modifié par la n°63-40 du 14 novembre 1963).- L'action possessoire peut être intentée par celui qui, ayant par lui-même ou par autrui, la d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier :1) entend être maintenu dans sa ou la faire reconnaître en cas de trouble ou demande à être réintégré dans sa possession, lorsqu'il en a été dépouillé;2) a intérêt à faire ordonner la suspension des travaux qui produiraient un trouble, s'ils venaient à être achevés;3) demande à être réintégré dans sa ou dans sa jouissance, lorsqu'il en a été dépouillé par la force.
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