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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Disponible en FR AR
(Modifié par la n°86-87 du 1er septembre 1986).- Lorsque la excède les limites de la compétence du cantonal, celui-ci doit se déclarer incompétent pour le tout. Il en est autrement au cas où la est fondée sur le préjudice occasionné par la demande principale.S'il apparaît au que le demandeur "reconventionnel" a, sciemment, augmenté le quantum de sa demande pour éluder l'application des règles de compétence, il peut ramener la demande à son taux réel et la compétence est déterminée en fonction de ce taux.
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