Article 56
Code de procédure civile et commerciale
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AR
Dans le cas prévu par l'article 52, 1°, si le émet des prétentions à la réclamée par le demandeur, et si tous deux rapportent la de faits possessoires, le peut, soit les maintenir dans leur première, soit désigner un séquestre, soit donner la garde de l' litigieux à l'une ou à l'autre des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas échéant.
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