Article 123
Code de procédure civile et commerciale
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AR
(Modifié par la n°80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :1) l'indication du qui l'a rendu ;2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;3) l' du litige ;4) le résumé des dires des parties ;5) les motifs en fait et en droit ;6) le dispositif ;7) la date à laquelle il a été rendu ;8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;9) l'indication du ressort ;10) la des dépenses si elle est alors possible.
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