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Les lois du travail, simplifiées

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(Modifié par la n°2002-82 du 3 août 2002).- En cas de décès de la partie succombante, l’exécution est poursuivie contre son héritier, après et expiration du délai prévu à l’article 287, même si cette signification avait déjà été faite et ce délai a déjà été accordé à la partie elle-même.S’il s’avère être impossible de connaître l’héritier malgré les investigations du requérant, et si personne ne présente l’acte de décès du de cujus, les exploits sont signifiés à l’héritier de la partie sans en désigner le nom, trente jours après la connaissance du décès, et ce, au dernier domicile connu du de cujus. Cette signification est suffisante pour continuer l’exécution.L’exécution commencée contre la partie est continuée, le cas échéant, contre son héritier, sans nouvelle et sans nouveau délai.
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