Article 344
Code de procédure civile et commerciale
Disponible en
FR
AR
En tout état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoir en référé devant le magistrat désigné à l'article 330, afin d'obtenir l'autorisation de faire consigner par le tiers saisi ou de consigner lui-même à la caisse des dépôts, et consignations ou aux mains d’un tiers consignataire une somme suffisante, arbitrée par ledit magistrat, pour répondre des causes de la -arrêt et des oppositions faites en vertu de l'article 313. Aussitôt la consignation faite, la -arrêt perd tout effet à l'égard du tiers saisi et la somme consignée est affectée spécialement au paiement des créances du saisissant et des opposants.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: