Article 362
Code de procédure civile et commerciale
Disponible en
FR
AR
La -arrêt portant sur les rémunérations visées aux articles 353 et 356 ne peut, quelqu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de devant le cantonal de la résidence du débiteur.A cet effet, sur la réquisition du créancier, le cantonal fait convoquer le débiteur devant lui par son greffier. Le délai de comparution est de trois jours au minimum.Les lieux, jour et heure de l'essai de sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.A défaut d'avis de réception de la convocation et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en par exploit d'huissier notaire, dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: