Article 150
Code de procédure civile et commerciale
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AR
(Modifié par la n°86-87 du 1er septembre 1986).- Lorsqu'un jugement exécutoire par provision est infirmé en tout ou en partie ou qu'une rendue en faveur du demandeur est infirmée en tout ou en partie, la juridiction d' doit ordonner la restitution de ce que l' a payé ou livré en exécution de la décision infirmée en tout ou en partie ou la remise de la situation en l'état où elle se trouvait dans les limites de ce qui a été infirmé.Si elle a omis de le faire, la juridiction d' doit réparer son omission d'office.
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