Article 41
Code de procédure civile et commerciale
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(Modifié par la n°86-87 du 1er septembre 1986).- Les cours d' sont seules compétentes pour connaître :1) de l' des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance de leur circonscription;2) de l' des ordonnances de référé rendues par le président du de première instance ainsi que des injonctions à payer;3) de l' des jugements rendus en matière de compétence.Les décisions rendues en cours d'instance, qu'elles soient préparatoires ou interlocutoires, les jugements déclarant l'action recevable ou rejetant les exceptions tirées des articles 13, 14, 15 et 18 ne peuvent être frappées d' qu'avec la décision rendue au fond.Chaque chambre se compose d'un président et de deux conseillers. En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par un conseiller et les conseillers par des magistrats du premier grade.Les fonctions de greffe sont exercées par un de la cour d'appel.
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